C-26, r. 217.1 - Règlement sur les élections et sur la représentation régionale au Conseil d’administration de l’Ordre des psychologues du Québec

Full text
20. Outre les inscriptions prévues au paragraphe a de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), le bulletin de vote au poste d’administrateur, certifié par le secrétaire, doit contenir:
(1)  le nom de la région électorale;
(2)  le nombre d’administrateurs à élire dans cette région électorale;
(3)  l’année de l’élection;
(4)  le nom et le symbole graphique de l’Ordre.
Lorsque l’élection à la présidence est tenue au suffrage universel des membres de l’Ordre, le bulletin de vote, certifié par le secrétaire, doit contenir:
(1)  les mots «BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT»;
(2)  les mots «un poste à pourvoir»;
(3)  l’année de l’élection;
(4)  le nom et le symbole graphique de l’Ordre.
Les noms, dans l’ordre alphabétique, ainsi que les prénoms des candidats doivent figurer en lettres majuscules.
Décision 2013-12-12, a. 20.